O-7, r. 0.01 - Règlement sur les actes qui peuvent être posés par un assistant optométrique

Texte complet
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «assistant optométrique», la personne inscrite avant le 26 février 2017 à un registre tenu par l’Ordre des optométristes du Québec après avoir satisfait aux exigences des paragraphes 1 ou 2:
1°  elle a complété avec succès la formation suivante au plus tard dans l’année qui précède son inscription à ce registre:
a)  un programme de formation en ajustement de lunettes ophtalmiques pour assistant en optométrie d’un minimum de 72 heures réparties comme suit:
i.  au moins 20 heures en introduction aux sciences optométriques, portant notamment sur l’anatomie et la physiologie de l’oeil, les problèmes de réfraction et leurs modes de correction;
ii.  au moins 52 heures en techniques d’ajustement, portant notamment sur les paramètres nécessaires à l’exécution d’une ordonnance optique, la prise de mesures, la modification et l’adaptation des montures, les effets de l’ajustement sur la vision et le confort du patient ainsi que les interventions généralement effectuées à l’occasion de la livraison de lunettes ophtalmiques;
b)  un test synthèse, composé d’un volet théorique et d’un volet pratique, portant sur les matières enseignées au programme de formation visé au sous-paragraphe a;
2°  elle a acquis une expérience de travail équivalente à 3 années à temps complet sous la supervision d’un optométriste ou d’un opticien d’ordonnances au cours des 5 années précédant son inscription à ce registre et, au plus tard dans l’année qui précède cette inscription, a complété avec succès le test visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1.
Le Conseil d’administration de l’Ordre approuve un programme de formation qui satisfait aux exigences visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1.
D. 43-2015, a. 2.